
Les maires peuvent-ils encore appliquer le programme sur lequel ils ont été élus ? À Liévin, où le tribunal administratif vient de suspendre pour la deuxième fois le couvre-feu instauré par le maire RN Dany Paiva pour les mineurs de moins de 15 ans, cette question prend une résonance toute particulière. Car derrière cette décision se dessine une réalité plus large : les arrêtés municipaux destinés à renforcer la sécurité sont de plus en plus souvent contestés devant les juridictions administratives. Jusqu’où le contrôle du juge administratif peut-il aller sans réduire la capacité des élus locaux à mettre en œuvre les engagements pris devant leurs électeurs ?
Une mécanique qui semble se répéter
À Liévin, le tribunal administratif a estimé que la commune n’apportait pas d’éléments suffisants pour justifier une mesure aussi restrictive des libertés. Une décision qui constitue un revers pour Dany Paiva, mais qui est loin d’être un cas isolé.
À chaque fois, ou presque, le scénario est identique : un maire prend un arrêté au nom de la sécurité ou de la tranquillité publique, une association ou un administré saisit le juge administratif, puis celui-ci apprécie si la mesure respecte le principe de proportionnalité et répond à des circonstances locales suffisamment établies.
Robert Ménard en a, lui aussi, fait l’expérience. En 2018, le Conseil d’État annulait un premier couvre-feu visant les mineurs à Béziers. L’élu héraultais ne renonçait pourtant pas à son objectif. Après avoir revu son arrêté, en le limitant davantage dans le temps et dans l’espace et en l’étayant par des éléments plus précis, un nouveau dispositif finissait par résister au contrôle du juge.
Même constat à Meyreuil, dans les Bouches-du-Rhône, où un couvre-feu pour les mineurs a également été suspendu, les magistrats estimant que les circonstances locales ne justifiaient pas une telle restriction des libertés. À l’inverse, la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda a récemment instauré un couvre-feu estival pour les moins de 15 ans afin de prévenir les troubles nocturnes. Autant d’exemples qui montrent que le débat ne porte pas tant sur le principe de ces arrêtés que sur leur capacité à franchir l’épreuve du contrôle juridictionnel.
Le recours au juge est devenu un levier
Ce contentieux n’a désormais plus rien d’exceptionnel. Dès qu’un arrêté municipal touche aux libertés publiques, il est susceptible de faire l’objet d’un recours. La Ligue des droits de l’homme revendique d’ailleurs ouvertement cette stratégie, affirmant qu’elle continuera à saisir le juge administratif contre les mesures qu’elle estime contraires aux libertés fondamentales, qu’il s’agisse de couvre-feux, d’arrêtés anti-mendicité ou de restrictions concernant l’occupation de l’espace public.
Le juge administratif devient ainsi l’arbitre de décisions prises par des maires dans l’exercice de leur pouvoir de police. Son rôle consiste à vérifier que les mesures sont nécessaires, adaptées et proportionnées. Un contrôle qui constitue une garantie essentielle pour les défenseurs des libertés publiques, mais qui conduit aussi à s’interroger sur les marges de manœuvre dont disposent encore les élus locaux lorsqu’ils souhaitent répondre rapidement à des problèmes de sécurité.
Jusqu’où peut aller le pouvoir d’un maire ?
Le cas de Liévin dépasse ainsi largement le seul sort d’un couvre-feu municipal. Il pose une question institutionnelle qui concerne toutes les communes : lorsqu’un maire est élu sur un programme promettant davantage de sécurité, jusqu’où peut-il aller pour mettre en œuvre les mesures annoncées avant que celles-ci ne soient soumises au contrôle du juge ?
Sans surprise, le Rassemblement national ne manquera pas de voir dans la décision visant Dany Paiva un nouvel exemple de ce qu’il considère comme une judiciarisation croissante de l’action des élus locaux. Mais au-delà de cette lecture politique, le dossier soulève un débat qui dépasse les clivages partisans. À l’heure où les maires sont régulièrement invités à apporter des réponses concrètes aux attentes de leurs administrés, le contrôle exercé par le juge administratif laisse-t-il encore aux élus les moyens d’appliquer le programme sur lequel ils ont été élus ? C’est cette question, bien plus que le seul cas de Liévin, que relance aujourd’hui la décision du tribunal administratif.
Yann Montero
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